Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

Code civil · articles 1467 à 1480 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. 1467La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
  2. Art. 1468Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
  3. Art. 1469La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
  4. Art. 1470Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
  5. Art. 1471Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
  6. Art. 1472En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
  7. Art. 1473Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
  8. Art. 1474Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage.
  9. Art. 1475Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
  10. Art. 1476Cet article dispose que le partage de la communauté (les biens communs des époux) suit les mêmes règles que celles prévues pour les partages entre héritiers, notamment pour les formes du partage…
  11. Art. 1477Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
  12. Art. 1478Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute…
  13. Art. 1479Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
  14. Art. 1480Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.