Chapitre IV : Du bail à cheptel
Code civil · articles 1800 à 1831 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles 1800 à 1803
- Section 2 : Du cheptel simple. articles 1804 à 1817
- Section 3 : Du cheptel à moitié. articles 1818 à 1820
- Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. articles 1821 à 1830
- Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel. article 1831
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1800Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.- Art. 1801Il y a plusieurs sortes de cheptels :
- Art. 1802On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
- Art. 1803A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Section 2 : Du cheptel simple.
Art. 1804Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera…- Art. 1805L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur.
- Art. 1806Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
- Art. 1807Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
- Art. 1808En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
- Art. 1809Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
- Art. 1810Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
- Art. 1811On ne peut stipuler :
- Art. 1812Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
- Art. 1813Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ;
- Art. 1814Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
- Art. 1815S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
- Art. 1816Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
- Art. 1817A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la…
Section 3 : Du cheptel à moitié.
Art. 1818Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.- Art. 1819Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
- Art. 1820Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. › Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
Art. 1821Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de…- Art. 1822L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ;
- Art. 1823Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
- Art. 1824Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
- Art. 1825La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
- Art. 1826A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge…
Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. › Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.
Art. 1827Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.- Art. 1828On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
- Art. 1829Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
- Art. 1830Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.
Art. 1831Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété :