Chapitre IV : Du bail à cheptel

Code civil · articles 1800 à 1831 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. 1800Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
  2. Art. 1801Il y a plusieurs sortes de cheptels :
  3. Art. 1802On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
  4. Art. 1803A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
  5. Section 2 : Du cheptel simple.

    Art. 1804Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera…
  6. Art. 1805L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur.
  7. Art. 1806Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
  8. Art. 1807Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
  9. Art. 1808En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
  10. Art. 1809Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
  11. Art. 1810Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
  12. Art. 1811On ne peut stipuler :
  13. Art. 1812Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
  14. Art. 1813Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ;
  15. Art. 1814Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
  16. Art. 1815S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
  17. Art. 1816Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
  18. Art. 1817A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la…
  19. Section 3 : Du cheptel à moitié.

    Art. 1818Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
  20. Art. 1819Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
  21. Art. 1820Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
  22. Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. › Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.

    Art. 1821Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de…
  23. Art. 1822L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ;
  24. Art. 1823Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
  25. Art. 1824Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
  26. Art. 1825La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
  27. Art. 1826A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge…
  28. Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. › Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.

    Art. 1827Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
  29. Art. 1828On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
  30. Art. 1829Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
  31. Art. 1830Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
  32. Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.

    Art. 1831Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété :