Section 2 : Du cheptel simple.
Code civil · articles 1804 à 1817 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. 1804Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera…
- Art. 1805L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur.
- Art. 1806Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
- Art. 1807Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
- Art. 1808En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
- Art. 1809Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
- Art. 1810Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
- Art. 1811On ne peut stipuler :
- Art. 1812Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
- Art. 1813Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ;
- Art. 1814Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
- Art. 1815S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
- Art. 1816Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
- Art. 1817A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la…