Section 2 : Du cheptel simple.

Code civil · articles 1804 à 1817 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. 1804Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera…
  2. Art. 1805L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur.
  3. Art. 1806Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
  4. Art. 1807Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
  5. Art. 1808En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
  6. Art. 1809Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
  7. Art. 1810Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
  8. Art. 1811On ne peut stipuler :
  9. Art. 1812Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
  10. Art. 1813Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ;
  11. Art. 1814Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
  12. Art. 1815S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
  13. Art. 1816Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
  14. Art. 1817A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la…