Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt
Code civil · articles 1892 à 1904 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De la nature du prêt de consommation. articles 1892 à 1897
- Section 2 : Des obligations du prêteur. articles 1898 à 1901
- Section 3 : Des engagements de l'emprunteur. articles 1902 à 1904
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : De la nature du prêt de consommation.
Art. 1892Cet article définit le prêt de consommation (aussi appelé simple prêt) :- Art. 1893Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ;
- Art. 1894On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux :
- Art. 1895Cet article dispose que, dans un prêt d'argent, l'obligation (l'engagement de rembourser) porte uniquement sur la somme indiquée dans le contrat.
- Art. 1896La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
- Art. 1897Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit…
Section 2 : Des obligations du prêteur.
Art. 1898Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.- Art. 1899Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
- Art. 1900S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
- Art. 1901S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Art. 1902L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.- Art. 1903S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
- Art. 1904Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.