Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Code civil · articles 1902 à 1904 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 1902L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
- Art. 1903S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
- Art. 1904Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.