Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.

Code civil · articles 1902 à 1904 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. 1902L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
  2. Art. 1903S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
  3. Art. 1904Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.