Titre XII : Des contrats aléatoires.

Code civil · articles 1965 à 1983 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Chapitre Ier : Du jeu et du pari.

    Art. 1965La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
  2. Art. 1966Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps…
  3. Art. 1967Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
  4. Chapitre II : Du contrat de rente viagère › Section 1 : Des conditions requises pour la validité du contrat.

    Art. 1968La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
  5. Art. 1969Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
  6. Art. 1970Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ;
  7. Art. 1971La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
  8. Art. 1972Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
  9. Art. 1973Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
  10. Art. 1974Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
  11. Art. 1975Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
  12. Art. 1976La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
  13. Chapitre II : Du contrat de rente viagère › Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.

    Art. 1977Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
  14. Art. 1978Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné :
  15. Art. 1979Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ;
  16. Art. 1980La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
  17. Art. 1981La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
  18. Art. 1983Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.