Chapitre II : Du contrat de rente viagère
Code civil · articles 1968 à 1983 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des conditions requises pour la validité du contrat. articles 1968 à 1976
- Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes. articles 1977 à 1983
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Des conditions requises pour la validité du contrat.
Art. 1968La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.- Art. 1969Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
- Art. 1970Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ;
- Art. 1971La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
- Art. 1972Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
- Art. 1973Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
- Art. 1974Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
- Art. 1975Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
- Art. 1976La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.
Art. 1977Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.- Art. 1978Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné :
- Art. 1979Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ;
- Art. 1980La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
- Art. 1981La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
- Art. 1983Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.