Titre XIII : Du mandat
Code civil · articles 1984 à 2010 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat. articles 1984 à 1990
- Chapitre II : Des obligations du mandataire. articles 1991 à 1997
- Chapitre III : Des obligations du mandant. articles 1998 à 2002
- Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit. articles 2003 à 2010
02Articles
Les 27 articles
Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat.
Art. 1984Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.- Art. 1985Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre.
- Art. 1986Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
- Art. 1987Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
- Art. 1988Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
- Art. 1989Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat :
- Art. 1990Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ;
Chapitre II : Des obligations du mandataire.
Art. 1991Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.- Art. 1992Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
- Art. 1993Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au…
- Art. 1994Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
- Art. 1995Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
- Art. 1996Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ;
- Art. 1997Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y…
Chapitre III : Des obligations du mandant.
Art. 1998Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.- Art. 1999Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
- Art. 2000Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
- Art. 2001L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
- Art. 2002Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit.
Art. 2003Le mandat finit :- Art. 2004Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la…
- Art. 2005La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
- Art. 2006La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
- Art. 2007Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
- Art. 2008Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
- Art. 2009Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
- Art. 2010En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.