Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire

Code de commerce · articles A811-2 à A811-22 · 22 articles

01Articles

Les 22 articles

  1. Art. A811-2Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R.
  2. Art. A811-3L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  3. Art. A811-4I.
  4. Art. A811-5La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel.
  5. Art. A811-6L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
  6. Art. A811-7Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
  7. Art. A811-8Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence.
  8. Art. A811-9La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
  9. Art. A811-10Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
  10. Art. A811-11L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
  11. Art. A811-12Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
  12. Art. A811-13L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  13. Art. A811-14I.
  14. Art. A811-15La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.
  15. Art. A811-16L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
  16. Art. A811-17Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent :
  17. Art. A811-18L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
  18. Art. A811-19Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :
  19. Art. A811-19-1L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
  20. Art. A811-20Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
  21. Art. A811-21Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes.
  22. Art. A811-22Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires…