Paragraphe 1 : Dispositions communes

Code de commerce · articles L123-39 à L123-40 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L123-39Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des…
  2. Art. L123-40Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à…