Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Code de commerce · articles L123-1 à L123-57 · 75 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés articles L123-1 à L123-11-8
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants articles L123-12 à L123-28-2
- Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes articles L123-29 à L123-31
- Section 4 : Des formalités administratives des entreprises articles L123-32 à L123-35
- Section 5 : Du registre national des entreprises articles L123-36 à L123-57
02Articles
Les 75 articles
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
Art. L123-1I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :- Art. L123-2Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
- Art. L123-3Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne…
- Art. L123-5Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et…
- Art. L123-5-1A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des…
- Art. L123-5-2Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de…
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.
Art. L123-6Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes…- Art. L123-7L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
- Art. L123-8La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à…
- Art. L123-9La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes…
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
Art. L123-10Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat…Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Art. L123-11Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de…- Art. L123-11-1Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Art. L123-11-2L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.- Art. L123-11-3I.
- Art. L123-11-4L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées…
- Art. L123-11-5Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier…
- Art. L123-11-6I.
- Art. L123-11-7Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L123-11-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L.
Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Art. L123-12Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.- Art. L123-13Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
- Art. L123-14Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
- Art. L123-15Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du…
- Art. L123-16Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
- Art. L123-16-1Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L123-16-2Les dispositions des articles L.
- Art. L123-17Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de…
- Art. L123-18A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les…
- Art. L123-19Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
- Art. L123-20Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence.
- Art. L123-21Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels.
- Art. L123-22Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
- Art. L123-23La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
- Art. L123-24Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants.
Art. L123-25Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.- Art. L123-26Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L123-27Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L123-28Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L123-28-1Par dérogation aux articles L.
- Art. L123-28-2Par dérogation aux articles L.
Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Art. L123-29Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé…- Art. L123-30Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L.
- Art. L123-31Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L.
Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
Art. L123-32La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif…- Art. L123-33A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la…
- Art. L123-34Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L123-35Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Art. L123-36Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.- Art. L123-37Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés :
- Art. L123-38Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises…
- Art. L123-38-1Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. L123-39Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des…- Art. L123-40Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à…
Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale
Art. L123-41Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière…- Art. L123-42La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des…
Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat
Art. L123-43Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L.- Art. L123-44Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes…
- Art. L123-45Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les…
- Art. L123-46La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L.
- Art. L123-47Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant…
Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Art. L123-48Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations…- Art. L123-49La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L.
- Art. L123-49-1Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L.
Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 5 : De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Art. L123-49-2Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont…Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 6 : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques
Art. L123-49-3Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont…Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
Art. L123-50Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.- Art. L123-51La constitution du registre national des entreprises est réalisée sous format numérique.
- Art. L123-52L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité et des…
- Art. L123-53Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :
- Art. L123-53-1Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur…
Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 4 : Dispositions générales
Art. L123-54I.-L'inscription d'informations ou le dépôt de pièces au registre national des entreprises fait l'objet de l'acquittement de droits.- Art. L123-55Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité…
- Art. L123-56Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de…
- Art. L123-57Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.