Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.
Code de commerce · articles L143-21 à L143-23 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L143-21Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.
- Art. L143-22Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale…
- Art. L143-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent chapitre, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce…