TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

Code de commerce · articles L210-1 à L210-12 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L210-1Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
  2. Art. L210-2La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la…
  3. Art. L210-3Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française.
  4. Art. L210-4Les formalités de publicité exigées lors de la constitution de la société ou en cas d'actes et délibérations postérieurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  5. Art. L210-5En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et…
  6. Art. L210-6Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
  7. Art. L210-7Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions…
  8. Art. L210-8Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le…
  9. Art. L210-9Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la…
  10. Art. L210-10Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
  11. Art. L210-11Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L.
  12. Art. L210-12Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L.