TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Code de commerce · articles L210-1 à L210-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L210-1Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
- Art. L210-2La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la…
- Art. L210-3Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française.
- Art. L210-4Les formalités de publicité exigées lors de la constitution de la société ou en cas d'actes et délibérations postérieurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L210-5En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et…
- Art. L210-6Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
- Art. L210-7Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions…
- Art. L210-8Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le…
- Art. L210-9Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la…
- Art. L210-10Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- Art. L210-11Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L.
- Art. L210-12Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L.