TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Code de commerce · articles L23-10-1 à L239-5 · 205 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société articles L23-10-1 à L23-10-12
- Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société articles L23-11-1 à L23-11-4
- Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales article L23-12-1
- Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés articles L230-1 à L230-2
- Chapitre Ier : Du capital variable articles L231-1 à L231-8
- Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité articles L232-1 à L232-26
- Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées articles L233-1 à L233-40
- Chapitre IV : De la procédure d'alerte articles L234-1 à L234-4
- Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs articles L236-1 à L236-53
- Chapitre VII : De la liquidation articles L237-1 à L237-31
- Chapitre VIII : Des injonctions de faire articles L238-1 à L238-6
- Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales articles L239-1 à L239-5
02Articles
Les 205 articles
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société › Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail
Art. L23-10-1Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.- Art. L23-10-2A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de…
- Art. L23-10-3L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
- Art. L23-10-4Les articles L.
- Art. L23-10-5La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L.
- Art. L23-10-6La présente section n'est pas applicable :
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société › Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail
Art. L23-10-7Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.- Art. L23-10-12La présente section n'est pas applicable :
Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
Art. L23-11-1Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses…- Art. L23-11-2L'engagement de partage défini à l'article L.
- Art. L23-11-3Le contrat de partage mentionné à l'article L.
- Art. L23-11-4Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix…
Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
Art. L23-12-1Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la…Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés
Art. L230-1Au sens du présent livre :- Art. L230-2Au sens du présent livre :
Chapitre Ier : Du capital variable
Art. L231-1Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des…- Art. L231-2Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L.
- Art. L231-3Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article L.
- Art. L231-4Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération.
- Art. L231-5Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L.
- Art. L231-6Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L.
- Art. L231-7La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs.
- Art. L231-8La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure…
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
Art. L232-1I.- Art. L232-1-1Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L232-2Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature…
- Art. L232-3Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article L.
- Art. L232-4Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, les rapports prévus à l'article L.
- Art. L232-5Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément aux articles L.
- Art. L232-6I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L.
- Art. L232-6-1I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose en France d'une…
- Art. L232-6-2I.
- Art. L232-6-3I.
- Art. L232-6-4I.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
Art. L232-7Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables…Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 3 : Des amortissements et des provisions
Art. L232-9Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 4 : Des bénéfices
Art. L232-10Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au…- Art. L232-11Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du…
- Art. L232-12Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
- Art. L232-13Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
- Art. L232-14Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au…
- Art. L232-15Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés.
- Art. L232-16Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions.
- Art. L232-17La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Art. L232-18Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis…
- Art. L232-19Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L232-20La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 5 : De la publicité des comptes
Art. L232-21I.- Art. L232-22I.
- Art. L232-23I.
- Art. L232-24Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L.
- Art. L232-25Lors du dépôt prévu au I des articles L.
- Art. L232-26Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 1 : Définitions
Art. L233-1Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.- Art. L233-2Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme…
- Art. L233-3I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
- Art. L233-4Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.
- Art. L233-5Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L.
- Art. L233-5-1La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 2 : Des notifications et des informations
Art. L233-6Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième…- Art. L233-7I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…
- Art. L233-7-1Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux…
- Art. L233-8I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date.
- Art. L233-9I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L.
- Art. L233-10I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis…
- Art. L233-10-1En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société…
- Art. L233-11Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du…
- Art. L233-12Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des…
- Art. L233-13En fonction des informations reçues en application des articles L.
- Art. L233-14L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L.
- Art. L233-15Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la…
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Art. L233-16I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un…- Art. L233-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L233-17-1Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L.
- Art. L233-17-2Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.
- Art. L233-18Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
- Art. L233-19I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et…
- Art. L233-20Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe :
- Art. L233-21Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises…
- Art. L233-22Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L233-23Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L233-24Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens…
- Art. L233-25Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la…
- Art. L233-26Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L.
- Art. L233-27Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
- Art. L233-28Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment…
- Art. L233-28-1I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L.
- Art. L233-28-2I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L.
- Art. L233-28-3I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L.
- Art. L233-28-4I.
- Art. L233-28-5I.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 4 : Des participations réciproques
Art. L233-29Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %.- Art. L233-30Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par…
- Art. L233-31Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces…
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
Art. L233-32I.- Art. L233-33I.
- Art. L233-34Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions…
- Art. L233-35Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004…
- Art. L233-36Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004…
- Art. L233-37Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés…
- Art. L233-38Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés…
- Art. L233-39Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs…
- Art. L233-40Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L.
Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Art. L234-1Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le…- Art. L234-2Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au…
- Art. L234-3Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L.
- Art. L234-4Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II…
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 1 : De la fusion › Sous-section 1 : Des fusions entre sociétés commerciales
Art. L236-1Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.- Art. L236-2Une fusion peut être réalisée entre des sociétés de forme différente.
- Art. L236-2-1La nullité d'une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité…
- Art. L236-3I.
- Art. L236-4La fusion prend effet :
- Art. L236-5Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L236-6Toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion.
- Art. L236-7Les dispositions du présent chapitre relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres participatifs.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 1 : De la fusion › Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
Art. L236-8Les fusions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont…- Art. L236-9I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
- Art. L236-10I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par…
- Art. L236-11Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions…
- Art. L236-12Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des…
- Art. L236-13Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
- Art. L236-14Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
- Art. L236-15La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
- Art. L236-16Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante.
- Art. L236-17Sous la responsabilité du greffier, les sociétés anonymes participant à une fusion déposent auprès de celui-ci une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y…
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 2 : De la scission › Sous-section 1 : Des scissions des sociétés commerciales
Art. L236-18Une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.- Art. L236-19Les articles L.
- Art. L236-19-1La société scindée est solidairement responsable de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 2 : De la scission › Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
Art. L236-20Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur…- Art. L236-21L'article L.
- Art. L236-22Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
- Art. L236-23Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L.
- Art. L236-24Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.
- Art. L236-25Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci…
- Art. L236-26Par dérogation aux dispositions de l'article L.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Art. L236-27La société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport…- Art. L236-28Lorsque l'apport mentionné à l'article L.
- Art. L236-29La ou les sociétés bénéficiaires de l'apport et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui…
- Art. L236-30Par dérogation aux dispositions de l'article L.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Art. L236-31La fusion transfrontalière est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social en France fusionnent avec une ou plusieurs…- Art. L236-32Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
- Art. L236-33Par dérogation à l'article L.
- Art. L236-34Le projet de fusion transfrontalière est publié postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L.
- Art. L236-35Il est établi un avis par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes…
- Art. L236-36L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.
- Art. L236-37Outre les mentions figurant à l'article L.
- Art. L236-38Par dérogation à l'article L.
- Art. L236-39Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités de participation des salariés, au sens de l'article L.
- Art. L236-40Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de…
- Art. L236-41Sous réserve qu'il n'ait pas eu ou qu'il n'ait pas exercé le droit de céder ses actions conformément à l'article L.
- Art. L236-42I.-A peine de nullité de la fusion transfrontalière, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à la fusion transfrontalière est immatriculée contrôle, dans un délai fixé…
- Art. L236-43Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation de la fusion…
- Art. L236-44La fusion transfrontalière prend effet :
- Art. L236-45Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière doit être soumise à un régime de participation des salariés conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail…
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 2 : De la scission transfrontalière
Art. L236-46La scission transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une scission avec une ou…- Art. L236-47Les éléments d'actifs et de passif non expressément attribués par le projet de scission transfrontalière à l'une ou l'autre des sociétés participant à l'opération de scission transfrontalière, sont…
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier
Art. L236-48L'apport partiel d'actifs transfrontalier est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une opération…- Art. L236-49L'article L.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière
Art. L236-50La transformation transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en…- Art. L236-51A compter de la réalisation de la transformation transfrontalière :
- Art. L236-52Par dérogation aux articles L.
- Art. L236-53La transformation transfrontalière prend effet à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Chapitre VII : De la liquidation › Section 1 : Dispositions générales
Art. L237-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.- Art. L237-2La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil.
- Art. L237-3L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre…
- Art. L237-4Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de…
- Art. L237-5La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
- Art. L237-6Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de…
- Art. L237-7La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite.
- Art. L237-8La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé :
- Art. L237-9Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du…
- Art. L237-10Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L.
- Art. L237-11L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L237-12Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
- Art. L237-13Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au…
Chapitre VII : De la liquidation › Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Art. L237-14I.- Art. L237-15Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L.
- Art. L237-16La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
- Art. L237-17En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues…
- Art. L237-18I.
- Art. L237-19Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
- Art. L237-20Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
- Art. L237-21La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.
- Art. L237-22Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
- Art. L237-23Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de…
- Art. L237-24Le liquidateur représente la société.
- Art. L237-25Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette…
- Art. L237-26En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
- Art. L237-27I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L237-28En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L237-29Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes…
- Art. L237-30Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions ordinaires.
- Art. L237-31Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Art. L238-1Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.- Art. L238-2Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L.
- Art. L238-3Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d'une…
- Art. L238-3-1Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle "SE" dans leur dénomination sociale en méconnaissance des…
- Art. L238-4Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces…
- Art. L238-5Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les…
- Art. L238-6Si l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L.
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Art. L239-1Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option…- Art. L239-2Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement.
- Art. L239-3Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.
- Art. L239-4Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.
- Art. L239-5Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas…