Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ou avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Code de commerce · articles L225-12 à L225-16-1 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L225-12Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, ou lorsqu'il est procédé à une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L.
- Art. L225-13Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.
- Art. L225-14Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature.
- Art. L225-15Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition…
- Art. L225-16Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts.
- Art. L225-16-1Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation.