Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ou avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Code de commerce · articles L225-12 à L225-16-1 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L225-12Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, ou lorsqu'il est procédé à une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L.
  2. Art. L225-13Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.
  3. Art. L225-14Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature.
  4. Art. L225-15Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition…
  5. Art. L225-16Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts.
  6. Art. L225-16-1Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation.