Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail
Code de commerce · articles L23-10-1 à L23-10-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L23-10-1Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L23-10-2A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de…
- Art. L23-10-3L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
- Art. L23-10-4Les articles L.
- Art. L23-10-5La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L.
- Art. L23-10-6La présente section n'est pas applicable :