Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail

Code de commerce · articles L23-10-1 à L23-10-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L23-10-1Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. L23-10-2A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de…
  3. Art. L23-10-3L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
  4. Art. L23-10-4Les articles L.
  5. Art. L23-10-5La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L.
  6. Art. L23-10-6La présente section n'est pas applicable :