Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société

Code de commerce · articles L23-10-1 à L23-10-12 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail

    Art. L23-10-1Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. L23-10-2A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de…
  3. Art. L23-10-3L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
  4. Art. L23-10-4Les articles L.
  5. Art. L23-10-5La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L.
  6. Art. L23-10-6La présente section n'est pas applicable :
  7. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail

    Art. L23-10-7Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. L23-10-12La présente section n'est pas applicable :