Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

Code de commerce · articles L251-1 à L251-23 · 23 articles

01Articles

Les 23 articles

  1. Art. L251-1Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
  2. Art. L251-2Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.
  3. Art. L251-3Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
  4. Art. L251-4Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation…
  5. Art. L251-5La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des…
  6. Art. L251-6Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
  7. Art. L251-7Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont…
  8. Art. L251-8I.
  9. Art. L251-9Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
  10. Art. L251-10L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.
  11. Art. L251-11Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes.
  12. Art. L251-12Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
  13. Art. L251-13Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L.
  14. Art. L251-14Les documents visés à l'article L.
  15. Art. L251-15Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les…
  16. Art. L251-16Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L.
  17. Art. L251-17Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement…
  18. Art. L251-18Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une…
  19. Art. L251-19Le groupement d'intérêt économique est dissous :
  20. Art. L251-20Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une…
  21. Art. L251-21La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation.
  22. Art. L251-22La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat.
  23. Art. L251-23L'appellation :