Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.
Code de commerce · articles L251-1 à L251-23 · 23 articles
01Articles
Les 23 articles
- Art. L251-1Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
- Art. L251-2Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.
- Art. L251-3Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
- Art. L251-4Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation…
- Art. L251-5La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des…
- Art. L251-6Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
- Art. L251-7Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont…
- Art. L251-8I.
- Art. L251-9Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
- Art. L251-10L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.
- Art. L251-11Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes.
- Art. L251-12Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
- Art. L251-13Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L.
- Art. L251-14Les documents visés à l'article L.
- Art. L251-15Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les…
- Art. L251-16Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L.
- Art. L251-17Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement…
- Art. L251-18Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une…
- Art. L251-19Le groupement d'intérêt économique est dissous :
- Art. L251-20Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une…
- Art. L251-21La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation.
- Art. L251-22La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat.
- Art. L251-23L'appellation :