TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

Code de commerce · articles L251-1 à L253-1 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

    Art. L251-1Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
  2. Art. L251-2Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.
  3. Art. L251-3Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
  4. Art. L251-4Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation…
  5. Art. L251-5La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des…
  6. Art. L251-6Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
  7. Art. L251-7Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont…
  8. Art. L251-8I.
  9. Art. L251-9Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
  10. Art. L251-10L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.
  11. Art. L251-11Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes.
  12. Art. L251-12Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
  13. Art. L251-13Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L.
  14. Art. L251-14Les documents visés à l'article L.
  15. Art. L251-15Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les…
  16. Art. L251-16Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L.
  17. Art. L251-17Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement…
  18. Art. L251-18Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une…
  19. Art. L251-19Le groupement d'intérêt économique est dissous :
  20. Art. L251-20Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une…
  21. Art. L251-21La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation.
  22. Art. L251-22La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat.
  23. Art. L251-23L'appellation :
  24. Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.

    Art. L252-1Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.
  25. Art. L252-2Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet.
  26. Art. L252-3Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.
  27. Art. L252-4Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement.
  28. Art. L252-5Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux…
  29. Art. L252-6Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique.
  30. Art. L252-7Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont…
  31. Art. L252-8Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne…
  32. Art. L252-9La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du…
  33. Art. L252-11L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d'intérêt économique prescrites à…
  34. Art. L252-12L'appellation :
  35. Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique

    Art. L253-1Il est interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, portant sur les droits de membre d'un groupement d'intérêt…