Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Code de commerce · articles L321-29 à L321-33 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L321-29Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  2. Art. L321-30Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
  3. Art. L321-31L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. L321-32L'expert mentionné à l'article L.
  5. Art. L321-33Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L.