TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

Code de commerce · articles L450-1 à L450-13 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. L450-1I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions…
  2. Art. L450-2Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
  3. Art. L450-2-1Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L.
  4. Art. L450-3Les agents mentionnés à l'article L.
  5. Art. L450-3-1Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L.
  6. Art. L450-3-2I.
  7. Art. L450-3-3I.-Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L.
  8. Art. L450-4Les agents mentionnés à l'article L.
  9. Art. L450-5Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles…
  10. Art. L450-6Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les…
  11. Art. L450-7Les agents mentionnés à l'article L.
  12. Art. L450-8I.
  13. Art. L450-9Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour une personne physique de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au I de l'article L.
  14. Art. L450-10Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L.
  15. Art. L450-11L'Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément à l'article L.
  16. Art. L450-12Pour l'application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie, les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément au…
  17. Art. L450-13Le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre…