TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.

Code de commerce · articles L461-1 à L464-10 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Chapitre Ier : De l'organisation.

    Art. L461-1I.
  2. Art. L461-2Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
  3. Art. L461-3L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente.
  4. Art. L461-4L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
  5. Art. L461-5Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses…
  6. Chapitre II : Des attributions.

    Art. L462-1L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
  7. Art. L462-2L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
  8. Art. L462-2-1A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L.
  9. Art. L462-3L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L.
  10. Art. L462-4L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence.
  11. Art. L462-4-1L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.
  12. Art. L462-4-2L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  13. Art. L462-5I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L.
  14. Art. L462-6L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L.
  15. Art. L462-7I.
  16. Art. L462-8L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de…
  17. Art. L462-9I.
  18. Art. L462-9-1I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence…
  19. Art. L462-9-2L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales…
  20. Art. L462-10I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou…
  21. Chapitre III : De la procédure.

    Art. L463-1L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L.
  22. Art. L463-2Sans préjudice des mesures prévues à l'article L.
  23. Art. L463-3Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport.
  24. Art. L463-4Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la…
  25. Art. L463-5Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant…
  26. Art. L463-6Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance…
  27. Art. L463-7Les séances de l'Autorité de la concurrence ne sont pas publiques.
  28. Art. L463-8Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie.
  29. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.

    Art. L464-1L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
  30. Art. L464-2I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle…
  31. Art. L464-3Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L.
  32. Art. L464-4Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
  33. Art. L464-5-1Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L.
  34. Art. L464-6Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du…
  35. Art. L464-6-1L'Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L.
  36. Art. L464-6-2Toutefois, les dispositions de l'article L.
  37. Art. L464-7La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L.
  38. Art. L464-8Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L.
  39. Art. L464-8-1Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.
  40. Art. L464-8-2Sans préjudice des compétences exclusives du juge de l'exécution, le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L.
  41. Art. L464-9Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L.
  42. Art. L464-10I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L.