TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
Code de commerce · articles L461-1 à L464-10 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De l'organisation. articles L461-1 à L461-5
- Chapitre II : Des attributions. articles L462-1 à L462-10
- Chapitre III : De la procédure. articles L463-1 à L463-8
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. articles L464-1 à L464-10
02Articles
Les 42 articles
Chapitre Ier : De l'organisation.
Art. L461-1I.- Art. L461-2Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- Art. L461-3L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente.
- Art. L461-4L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
- Art. L461-5Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses…
Chapitre II : Des attributions.
Art. L462-1L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.- Art. L462-2L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
- Art. L462-2-1A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L462-3L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L.
- Art. L462-4L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence.
- Art. L462-4-1L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.
- Art. L462-4-2L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- Art. L462-5I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L.
- Art. L462-6L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L.
- Art. L462-7I.
- Art. L462-8L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de…
- Art. L462-9I.
- Art. L462-9-1I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence…
- Art. L462-9-2L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales…
- Art. L462-10I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou…
Chapitre III : De la procédure.
Art. L463-1L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L.- Art. L463-2Sans préjudice des mesures prévues à l'article L.
- Art. L463-3Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport.
- Art. L463-4Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la…
- Art. L463-5Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant…
- Art. L463-6Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance…
- Art. L463-7Les séances de l'Autorité de la concurrence ne sont pas publiques.
- Art. L463-8Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie.
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
Art. L464-1L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L.- Art. L464-2I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle…
- Art. L464-3Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L.
- Art. L464-4Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L464-5-1Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L.
- Art. L464-6Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du…
- Art. L464-6-1L'Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L464-6-2Toutefois, les dispositions de l'article L.
- Art. L464-7La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L.
- Art. L464-8Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L.
- Art. L464-8-1Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.
- Art. L464-8-2Sans préjudice des compétences exclusives du juge de l'exécution, le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L.
- Art. L464-9Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L.
- Art. L464-10I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L.