Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
Code de commerce · articles L464-1 à L464-10 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L464-1L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L464-2I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle…
- Art. L464-3Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L.
- Art. L464-4Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L464-5-1Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L.
- Art. L464-6Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du…
- Art. L464-6-1L'Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L464-6-2Toutefois, les dispositions de l'article L.
- Art. L464-7La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L.
- Art. L464-8Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L.
- Art. L464-8-1Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.
- Art. L464-8-2Sans préjudice des compétences exclusives du juge de l'exécution, le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L.
- Art. L464-9Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L.
- Art. L464-10I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L.