Chapitre III : De la procédure.
Code de commerce · articles L463-1 à L463-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L463-1L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L463-2Sans préjudice des mesures prévues à l'article L.
- Art. L463-3Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport.
- Art. L463-4Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la…
- Art. L463-5Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant…
- Art. L463-6Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance…
- Art. L463-7Les séances de l'Autorité de la concurrence ne sont pas publiques.
- Art. L463-8Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie.