Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
Code de commerce · articles L483-1 à L483-11 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales article L483-1
- Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence articles L483-4 à L483-11
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L483-1Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière…Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Art. L483-4Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production…- Art. L483-5Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :
- Art. L483-6A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L483-7Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L483-8Tant que la procédure concernée n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L.
- Art. L483-9Les articles L.
- Art. L483-10Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L.
- Art. L483-11Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.