TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

Code de commerce · articles L910-1 A à L910-1 J · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L910-1 ADans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un…
  2. Art. L910-1 BLe président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des…
  3. Art. L910-1 CI.
  4. Art. L910-1 DChaque observatoire se réunit au moins une fois par an.
  5. Art. L910-1 EChaque observatoire peut émettre un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de…
  6. Art. L910-1 FChaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.
  7. Art. L910-1 GChaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est…
  8. Art. L910-1 HSauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments…
  9. Art. L910-1 IChaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions.
  10. Art. L910-1 JLes modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret.