TITRE II : Des garanties.
Code de commerce · articles L522-1 à L526-31 · 75 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux articles L522-1 à L522-40
- Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel articles L526-1 à L526-31
02Articles
Les 75 articles
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
Art. L522-1L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués…- Art. L522-2L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé .
- Art. L522-3La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.
- Art. L522-4Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet.
- Art. L522-5Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire…
- Art. L522-6Sont réputées tomber sous le coup de l'article L.
- Art. L522-7Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L.
- Art. L522-8Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet…
- Art. L522-9Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas à solliciter l'autorisation prévue par les textes réglementant les créations, extensions ou transferts d'établissements.
- Art. L522-10Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.
- Art. L522-11I.
- Art. L522-12L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement.
- Art. L522-13Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, les conditions de fonctionnement des…
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
Art. L522-14Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.- Art. L522-15Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.
- Art. L522-16Les marchandises susceptibles d'être warrantées ou représentées par un reçu d'entreposage sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
- Art. L522-17Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la…
- Art. L522-18Au règlement prévu à l'article L.
- Art. L522-19Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
Art. L522-20Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.- Art. L522-21Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce…
- Art. L522-22Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l'administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L522-23Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
Art. L522-24Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés.- Art. L522-25A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.
- Art. L522-26Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
- Art. L522-27Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.
- Art. L522-27-1Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin…
- Art. L522-28L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
- Art. L522-29L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
- Art. L522-30Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant.
- Art. L522-31A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics à la vente…
- Art. L522-32I.
- Art. L522-33Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.
- Art. L522-34Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
- Art. L522-35Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
- Art. L522-36Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le paiement…
- Art. L522-37En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent est libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'ont pas été revendiquées par un…
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage
Art. L522-37-1Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un…- Art. L522-37-2Le reçu d'entreposage prend la forme d'une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L522-37-3Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
- Art. L522-37-4Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription…
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 5 : Des sanctions.
Art. L522-38Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L.- Art. L522-39En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut…
- Art. L522-40Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Art. L526-1Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont…- Art. L526-2La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L526-3En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la…
- Art. L526-4Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée…
- Art. L526-5Les dispositions des articles L.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Art. L526-6Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine…- Art. L526-7La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
- Art. L526-8I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son…
- Art. L526-8-1Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou…
- Art. L526-9L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle…
- Art. L526-11Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information…
- Art. L526-12I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L526-13L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L.
- Art. L526-14Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L526-15En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L526-17I.
- Art. L526-18L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.
- Art. L526-19Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L526-20Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter…
- Art. L526-21Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel
Art. L526-22L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.- Art. L526-23La dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L526-24Le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres…
- Art. L526-25L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L526-26La présente section s'entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel
Art. L526-27L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de…- Art. L526-28Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai…
- Art. L526-29Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
- Art. L526-30A peine de nullité du transfert prévu à l'article L.
- Art. L526-31Sous réserve des articles L.