Section 3 : De l'endossement.

Code de commerce · articles L511-8 à L511-14 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L511-8Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
  2. Art. L511-9I.
  3. Art. L511-10L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
  4. Art. L511-11Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc.
  5. Art. L511-12Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à…
  6. Art. L511-13Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les…
  7. Art. L511-14L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur.