Section 4 : De l'acceptation.
Code de commerce · articles L511-15 à L511-20 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L511-15La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
- Art. L511-16Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première.
- Art. L511-17L'acceptation est écrite sur la lettre de change.
- Art. L511-18Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer…
- Art. L511-19Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
- Art. L511-20Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée.