Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
Code de commerce · articles L526-1 à L526-31 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale articles L526-1 à L526-5
- Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée articles L526-6 à L526-21
- Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel articles L526-22 à L526-26
- Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel articles L526-27 à L526-31
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Art. L526-1Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont…- Art. L526-2La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L526-3En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la…
- Art. L526-4Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée…
- Art. L526-5Les dispositions des articles L.
Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Art. L526-6Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine…- Art. L526-7La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
- Art. L526-8I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son…
- Art. L526-8-1Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou…
- Art. L526-9L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle…
- Art. L526-11Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information…
- Art. L526-12I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L526-13L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L.
- Art. L526-14Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L526-15En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L526-17I.
- Art. L526-18L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.
- Art. L526-19Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L526-20Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter…
- Art. L526-21Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel
Art. L526-22L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.- Art. L526-23La dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L526-24Le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres…
- Art. L526-25L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L526-26La présente section s'entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.
Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel
Art. L526-27L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de…- Art. L526-28Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai…
- Art. L526-29Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
- Art. L526-30A peine de nullité du transfert prévu à l'article L.
- Art. L526-31Sous réserve des articles L.