Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Code de commerce · articles L622-1 à L622-34 · 36 articles
01Articles
Les 36 articles
- Art. L622-1I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
- Art. L622-3Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
- Art. L622-4Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les…
- Art. L622-5Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue…
- Art. L622-6Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent.
- Art. L622-6-1Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est…
- Art. L622-7I.
- Art. L622-8En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la…
- Art. L622-9L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L622-10A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
- Art. L622-11Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L622-12Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur.
- Art. L622-13I.
- Art. L622-14Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L.
- Art. L622-15En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
- Art. L622-16En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
- Art. L622-17I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au…
- Art. L622-18Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être…
- Art. L622-19Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L.
- Art. L622-20Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
- Art. L622-21I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.
- Art. L622-22Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L622-23Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.
- Art. L622-23-1Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession…
- Art. L622-24A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au…
- Art. L622-25La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
- Art. L622-25-1La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ;
- Art. L622-26A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.
- Art. L622-27S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.
- Art. L622-28Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de…
- Art. L622-29Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
- Art. L622-30Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.
- Art. L622-31Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur…
- Art. L622-32Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque…
- Art. L622-33Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement…
- Art. L622-34Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la…