TITRE II : De la sauvegarde.
Code de commerce · articles L620-1 à L628-8 · 131 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. articles L621-1 à L621-12
- Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. articles L622-1 à L622-34
- Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. articles L623-1 à L623-3
- Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. articles L624-1 à L624-21
- Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. articles L625-1 à L625-9
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. articles L626-1 à L626-34
- Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. articles L627-1 à L627-4
- Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée articles L628-1 à L628-8
02Articles
Les 131 articles
- Art. L620-1Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L.
- Art. L620-2La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Art. L621-1Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.- Art. L621-2Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
- Art. L621-3Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de…
- Art. L621-4Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L.
- Art. L621-4-1Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
- Art. L621-5Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues…
- Art. L621-6Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L.
- Art. L621-7Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire…
- Art. L621-8L'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure.
- Art. L621-9Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
- Art. L621-10Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande.
- Art. L621-11Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise.
- Art. L621-12S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des…
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Art. L622-1I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.- Art. L622-3Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
- Art. L622-4Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les…
- Art. L622-5Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue…
- Art. L622-6Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent.
- Art. L622-6-1Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est…
- Art. L622-7I.
- Art. L622-8En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la…
- Art. L622-9L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L622-10A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
- Art. L622-11Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L622-12Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur.
- Art. L622-13I.
- Art. L622-14Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L.
- Art. L622-15En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
- Art. L622-16En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
- Art. L622-17I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au…
- Art. L622-18Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être…
- Art. L622-19Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L.
- Art. L622-20Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
- Art. L622-21I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.
- Art. L622-22Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L622-23Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.
- Art. L622-23-1Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession…
- Art. L622-24A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au…
- Art. L622-25La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
- Art. L622-25-1La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ;
- Art. L622-26A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.
- Art. L622-27S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.
- Art. L622-28Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de…
- Art. L622-29Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
- Art. L622-30Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.
- Art. L622-31Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur…
- Art. L622-32Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque…
- Art. L622-33Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement…
- Art. L622-34Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la…
Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
Art. L623-1L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.- Art. L623-2Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les…
- Art. L623-3L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
Art. L624-1Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet…- Art. L624-2Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en…
- Art. L624-3Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
- Art. L624-3-1Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
- Art. L624-4Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal…
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 2 : Des droits du conjoint.
Art. L624-5Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les…- Art. L624-7Les reprises faites en application de l'article L.
- Art. L624-8Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité…
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Art. L624-9La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.- Art. L624-10Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
- Art. L624-10-1Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L624-11Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L.
- Art. L624-12Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice…
- Art. L624-13Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son…
- Art. L624-14Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
- Art. L624-15Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être…
- Art. L624-16Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve…
- Art. L624-17L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente…
- Art. L624-18Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 4 : Dispositions particulières au débiteur titulaire de plusieurs patrimoines
Art. L624-19Le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L.Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 5 : Dispositions particulières aux sociétés
Art. L624-20Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
Art. L624-21Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L.Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. › Section 1 : De la vérification des créances.
Art. L625-1Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.- Art. L625-2Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L.
- Art. L625-3Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission…
- Art. L625-4Lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
- Art. L625-5Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L.
- Art. L625-6Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé…
Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. › Section 2 : Du privilège des salariés.
Art. L625-7Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde :- Art. L625-8Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L.
Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. › Section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.
Art. L625-9Sans préjudice des règles fixées aux articles L.Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Art. L626-1Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
Art. L626-2Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de…- Art. L626-2-1Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n°…
- Art. L626-3Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les…
- Art. L626-5Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
- Art. L626-6Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.
- Art. L626-7Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers.
- Art. L626-8Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres…
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
Art. L626-9Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du…- Art. L626-10Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.
- Art. L626-11Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
- Art. L626-12Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L626-13L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.
- Art. L626-14Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il…
- Art. L626-18Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L626-19Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
- Art. L626-20I.-Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L626-21L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive…
- Art. L626-22En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la…
- Art. L626-23En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L.
- Art. L626-24Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
- Art. L626-25Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L.
- Art. L626-26Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
- Art. L626-27I.
- Art. L626-28Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé…
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 3 : Des classes de parties affectées.
Art. L626-29Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.- Art. L626-30I.-Sont des parties affectées :
- Art. L626-30-1Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses…
- Art. L626-30-2Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan.
- Art. L626-31Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L626-31-1La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant…
- Art. L626-32I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L626-33I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L.
- Art. L626-34Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
Art. L627-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L.- Art. L627-2Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des…
- Art. L627-3Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.
- Art. L627-4Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Art. L628-1Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. L628-2Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées…
- Art. L628-3Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires.
- Art. L628-4Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L.
- Art. L628-5Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de…
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Art. L628-6L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L.- Art. L628-7Sans préjudice de l'article L.
- Art. L628-8Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L.