Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Code de commerce · articles L645-1 à L645-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L645-1Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L645-2La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de…
- Art. L645-3Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
- Art. L645-4Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de…
- Art. L645-5Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L.
- Art. L645-6Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre…
- Art. L645-7Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L645-8Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L645-9A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il…
- Art. L645-10Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L645-11La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a…
- Art. L645-12Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L.