Chapitre V : Du rétablissement professionnel

Code de commerce · articles L645-1 à L645-12 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L645-1Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. L645-2La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de…
  3. Art. L645-3Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
  4. Art. L645-4Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de…
  5. Art. L645-5Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L.
  6. Art. L645-6Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre…
  7. Art. L645-7Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
  8. Art. L645-8Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
  9. Art. L645-9A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il…
  10. Art. L645-10Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
  11. Art. L645-11La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a…
  12. Art. L645-12Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L.