TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

Code de commerce · articles L640-1 à L645-12 · 87 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 87 articles

  1. Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire.

    Art. L640-1Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.
  2. Art. L640-2La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.
  3. Art. L640-3La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. L640-3-1Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L.
  5. Art. L640-4L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture…
  6. Art. L640-5Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
  7. Art. L640-6Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
  8. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.

    Art. L641-1I.-Les dispositions des articles L.
  9. Art. L641-1-1Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a…
  10. Art. L641-1-2Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L.
  11. Art. L641-2Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six…
  12. Art. L641-3Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L.
  13. Art. L641-4Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances.
  14. Art. L641-5Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation…
  15. Art. L641-6Aucun conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une…
  16. Art. L641-7Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
  17. Art. L641-8Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
  18. Art. L641-9I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens…
  19. Art. L641-10Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée…
  20. Art. L641-11Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L.
  21. Art. L641-11-1I.
  22. Art. L641-12Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L.
  23. Art. L641-12-1Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat…
  24. Art. L641-13I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
  25. Art. L641-14Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L.
  26. Art. L641-14-1Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre…
  27. Art. L641-15Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au…
  28. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 1 : De la cession de l'entreprise.

    Art. L642-1La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
  29. Art. L642-2I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise…
  30. Art. L642-3Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième…
  31. Art. L642-4Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au…
  32. Art. L642-4-1Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de…
  33. Art. L642-5Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité…
  34. Art. L642-6Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
  35. Art. L642-7Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur…
  36. Art. L642-8En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
  37. Art. L642-9Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
  38. Art. L642-10Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
  39. Art. L642-11Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.
  40. Art. L642-12Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et…
  41. Art. L642-13Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de…
  42. Art. L642-14L'article L.
  43. Art. L642-15En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
  44. Art. L642-16Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission.
  45. Art. L642-17Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne…
  46. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.

    Art. L642-18Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.
  47. Art. L642-19Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature…
  48. Art. L642-19-1Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L.
  49. Art. L642-20Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L.
  50. Art. L642-20-1A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  51. Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 3 : Dispositions communes.

    Art. L642-22I.
  52. Art. L642-22-1Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de…
  53. Art. L642-23Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives.
  54. Art. L642-24Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les…
  55. Chapitre III : De l'apurement du passif. › Section 1 : Du règlement de certaines créances.

    Art. L643-1Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage.
  56. Art. L643-2Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs…
  57. Art. L643-3Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
  58. Art. L643-4Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs…
  59. Art. L643-5Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière.
  60. Art. L643-6Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
  61. Art. L643-7Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L.
  62. Chapitre III : De l'apurement du passif. › Section 2 : Du rang des créances

    Art. L643-7-1Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.
  63. Art. L643-8I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L.
  64. Chapitre III : De l'apurement du passif. › Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

    Art. L643-9Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
  65. Art. L643-10Le liquidateur procède à la reddition des comptes.
  66. Art. L643-11I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
  67. Art. L643-12La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L.
  68. Art. L643-13Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas…
  69. Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

    Art. L644-1La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
  70. Art. L644-1-1Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L.
  71. Art. L644-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  72. Art. L644-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  73. Art. L644-4A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L.
  74. Art. L644-5Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le…
  75. Art. L644-6A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
  76. Chapitre V : Du rétablissement professionnel

    Art. L645-1Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L.
  77. Art. L645-2La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de…
  78. Art. L645-3Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
  79. Art. L645-4Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de…
  80. Art. L645-5Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L.
  81. Art. L645-6Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre…
  82. Art. L645-7Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
  83. Art. L645-8Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
  84. Art. L645-9A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il…
  85. Art. L645-10Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
  86. Art. L645-11La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a…
  87. Art. L645-12Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L.