Chapitre Ier : Des voies de recours.

Code de commerce · articles L661-1 à L661-12 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L661-1I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
  2. Art. L661-2Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L.
  3. Art. L661-3Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
  4. Art. L661-4Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
  5. Art. L661-6I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
  6. Art. L661-7Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
  7. Art. L661-8Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants…
  8. Art. L661-9En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation.
  9. Art. L661-10Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
  10. Art. L661-11Les décisions rendues en application de l'article L.
  11. Art. L661-12Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.