Chapitre II : Autres dispositions.

Code de commerce · articles L662-1 à L662-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L662-1Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
  2. Art. L662-2Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction…
  3. Art. L662-3Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil.
  4. Art. L662-4Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L.
  5. Art. L662-5Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la…
  6. Art. L662-6Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la…
  7. Art. L662-7A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
  8. Art. L662-8Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.