Chapitre II : Autres dispositions.
Code de commerce · articles L662-1 à L662-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L662-1Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
- Art. L662-2Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction…
- Art. L662-3Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil.
- Art. L662-4Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L.
- Art. L662-5Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la…
- Art. L662-6Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la…
- Art. L662-7A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
- Art. L662-8Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.