TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

Code de commerce · articles L661-1 à L663-4 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Chapitre Ier : Des voies de recours.

    Art. L661-1I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
  2. Art. L661-2Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L.
  3. Art. L661-3Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
  4. Art. L661-4Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
  5. Art. L661-6I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
  6. Art. L661-7Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
  7. Art. L661-8Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants…
  8. Art. L661-9En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation.
  9. Art. L661-10Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
  10. Art. L661-11Les décisions rendues en application de l'article L.
  11. Art. L661-12Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.
  12. Chapitre II : Autres dispositions.

    Art. L662-1Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
  13. Art. L662-2Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction…
  14. Art. L662-3Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil.
  15. Art. L662-4Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L.
  16. Art. L662-5Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la…
  17. Art. L662-6Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la…
  18. Art. L662-7A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
  19. Art. L662-8Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.
  20. Chapitre III : Des frais de procédure.

    Art. L663-1I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou…
  21. Art. L663-1-1Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L.
  22. Art. L663-2Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du…
  23. Art. L663-3Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des…
  24. Art. L663-3-1La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article L.
  25. Art. L663-4Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.