Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
Code de commerce · articles L713-1 à L713-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L713-1I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L713-2I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales…
- Art. L713-3I.-Les représentants mentionnés aux articles L.
- Art. L713-4I.-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans…
- Art. L713-5I.