Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

Code de commerce · articles L713-1 à L713-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L713-1I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
  2. Art. L713-2I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales…
  3. Art. L713-3I.-Les représentants mentionnés aux articles L.
  4. Art. L713-4I.-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans…
  5. Art. L713-5I.