LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Code de commerce · articles L710-1 à L762-2 · 179 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. articles L710-1 à L713-18
- TITRE II : Du tribunal de commerce. articles L721-1 à L724-7
- TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. articles L731-1 à L732-8
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. articles L741-1 à L743-15
- TITRE V : De l'aménagement commercial. articles L750-1 à L752-27
- TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. articles L761-1 à L762-2
02Articles
Les 179 articles
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Art. L710-1Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du…TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie › Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
Art. L711-1Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L.- Art. L711-1-1A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent…
- Art. L711-2Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l'industrie, du commerce et…
- Art. L711-3Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France…
- Art. L711-4Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans…
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie › Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région
Art. L711-6Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région.- Art. L711-7Les chambres de commerce et d'industrie de région exercent au sein de leur circonscription l'ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie prévu à l'article L.
- Art. L711-8Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.
- Art. L711-9Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, un schéma régional en…
- Art. L711-10I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie › Section 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France
Art. L711-11Il est créé une chambre de commerce et d'industrie dénommée " chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France " dont la circonscription correspond à l'ensemble de la région…- Art. L711-12Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont respectivement élus…
- Art. L711-13Les présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont membres de CCI France.
- Art. L711-14La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie › Section 4 : CCI France
Art. L711-15CCI France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L.- Art. L711-16CCI France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie › Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
Art. L711-17Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles…- Art. L711-18Le conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au…
- Art. L711-19Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur…
- Art. L711-20Les représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège.
- Art. L711-21Les agents de droit public mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants…
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie › Section 6 : Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région
Art. L711-22A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à sa propre initiative, une chambre de commerce et d'industrie territoriale existant dans une région autre que la région…- Art. L711-23Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie locales sont élus dans les mêmes conditions que, respectivement, les membres des…
- Art. L711-24Les présidents des chambres de commerce et d'industrie locales sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
- Art. L711-25Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Art. L712-1Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement.- Art. L712-2Un contrat d'objectifs et de performance associant l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et…
- Art. L712-6Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. L712-7L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau.
- Art. L712-8Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses…
- Art. L712-9Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans…
- Art. L712-10Tout établissement du réseau est tenu d'accorder sa protection au président, au trésorier, à l'élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces…
- Art. L712-11Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre…
- Art. L712-11-1Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie…
- Art. L712-12Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que…
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région › Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
Art. L713-1I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.- Art. L713-2I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales…
- Art. L713-3I.-Les représentants mentionnés aux articles L.
- Art. L713-4I.-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans…
- Art. L713-5I.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région › Section 3
Art. L713-11Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles…- Art. L713-12I.
- Art. L713-13La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés…
- Art. L713-14Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés…
- Art. L713-15Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de…
- Art. L713-16Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
- Art. L713-17Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de…
- Art. L713-18Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.
Art. L721-1Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier.- Art. L721-2Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence. › Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
Art. L721-3Les tribunaux de commerce connaissent :- Art. L721-3-1Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11…
- Art. L721-4Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
- Art. L721-5Par dérogation au 2° de l'article L.
- Art. L721-6Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées…
- Art. L721-7Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction…
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence. › Section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
Art. L721-8Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Art. L722-1Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.- Art. L722-2Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend…
- Art. L722-3La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de…
- Art. L722-3-1Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement…
- Art. L722-4Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L.
- Art. L722-5Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des…
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 1 : Du mandat
Art. L722-6Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L.- Art. L722-6-1Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce…
- Art. L722-6-2Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.
- Art. L722-6-3Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L.
- Art. L722-7Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
- Art. L722-8La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
- Art. L722-9Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du…
- Art. L722-10Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L722-11Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de…
- Art. L722-11-1Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.
- Art. L722-12Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant…
- Art. L722-13Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général…
- Art. L722-14Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L722-15Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de…
- Art. L722-16Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 2 : De l'obligation de formation
Art. L722-17Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De la déontologie
Art. L722-18Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.- Art. L722-19Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils…
- Art. L722-20Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
- Art. L722-21I.
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 1 : De l'électorat.
Art. L723-1Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :- Art. L723-2Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L723-3La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 2 : De l'éligibilité.
Art. L723-4I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :- Art. L723-5Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L.
- Art. L723-6Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L.
- Art. L723-7Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
Art. L723-9Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.- Art. L723-10Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
- Art. L723-11Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
- Art. L723-12Les dispositions des articles L.
- Art. L723-13Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
- Art. L723-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
Art. L724-1Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.- Art. L724-1-1En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour…
- Art. L724-1-2Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L724-2Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de…
- Art. L724-3Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par…
- Art. L724-3-1Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
- Art. L724-3-2La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
- Art. L724-3-3Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de…
- Art. L724-4Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de…
- Art. L724-5La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents.
- Art. L724-6Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
- Art. L724-7Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. L731-1Des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.- Art. L731-2La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.
- Art. L731-3La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier.
- Art. L731-4Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
Art. L732-1Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.- Art. L732-2La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
- Art. L732-3Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L732-4Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
- Art. L732-5Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés…
- Art. L732-6Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L.
- Art. L732-7A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L.
- Art. L732-8L'article L.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et des missions.
Art. L741-1Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.- Art. L741-2La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et…
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques.
Art. L742-1Les conditions d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L742-2Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux autres professions juridiques et judiciaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice. › Section 1 : De l'inspection
Art. L743-1Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues…- Art. L743-11Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice. › Section 2 : Des modes d'exercice.
Art. L743-12Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce…- Art. L743-12-1Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus de deux greffiers de tribunal de commerce salariés.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice. › Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. L743-13Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code.TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice. › Section 4 : De la comptabilité.
Art. L743-14Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté…TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice. › Section 5 : De la formation professionnelle continue
Art. L743-15La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.TITRE V : De l'aménagement commercial.
Art. L750-1Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du…- Art. L750-1-1Dans le respect des orientations définies à l'article L.
TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
Art. L751-1Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.- Art. L751-2I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
- Art. L751-3Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
- Art. L751-4Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
Art. L751-5La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.- Art. L751-6La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
- Art. L751-7I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013…
- Art. L751-8Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.
Art. L751-9I.TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
Art. L752-1Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :- Art. L752-1-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L752-1-2Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes…
- Art. L752-1-3Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L.
- Art. L752-2I.
- Art. L752-3I.
- Art. L752-4I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L.
- Art. L752-5En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce…
- Art. L752-5-1Les infractions aux dispositions de l'article L.
TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 2 : De la décision de la commission départementale.
Art. L752-6I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L.- Art. L752-6-1Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec…
- Art. L752-12L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
- Art. L752-14I.
- Art. L752-15L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
- Art. L752-16Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L.
TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
Art. L752-17I.-Conformément à l'article L.- Art. L752-19Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
- Art. L752-20Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
- Art. L752-21Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à…
- Art. L752-22Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
- Art. L752-23Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération…
- Art. L752-24Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante
Art. L752-27I.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon…TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Art. L761-1Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de…- Art. L761-2La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
- Art. L761-3Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et…
- Art. L761-4Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret.
- Art. L761-5Dans le périmètre mentionné à l'article L.
- Art. L761-6Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. L761-7L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu de l'article L.
- Art. L761-8Les infractions aux dispositions des articles L.
- Art. L761-9Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de…
- Art. L761-10Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
- Art. L761-11Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre II : Des manifestations commerciales.
Art. L762-1Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L.- Art. L762-2Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit.