Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.

Code de commerce · articles L721-1 à L721-8 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Art. L721-1Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier.
  2. Art. L721-2Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
  3. Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce

    Art. L721-3Les tribunaux de commerce connaissent :
  4. Art. L721-3-1Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11…
  5. Art. L721-4Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
  6. Art. L721-5Par dérogation au 2° de l'article L.
  7. Art. L721-6Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées…
  8. Art. L721-7Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction…
  9. Section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

    Art. L721-8Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :