Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
Code de commerce · articles L722-1 à L722-21 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce. articles L722-1 à L722-5
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce articles L722-6 à L722-21
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Art. L722-1Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.- Art. L722-2Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend…
- Art. L722-3La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de…
- Art. L722-3-1Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement…
- Art. L722-4Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L.
- Art. L722-5Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des…
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 1 : Du mandat
Art. L722-6Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L.- Art. L722-6-1Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce…
- Art. L722-6-2Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.
- Art. L722-6-3Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L.
- Art. L722-7Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
- Art. L722-8La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
- Art. L722-9Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du…
- Art. L722-10Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L722-11Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de…
- Art. L722-11-1Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.
- Art. L722-12Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant…
- Art. L722-13Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général…
- Art. L722-14Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L722-15Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de…
- Art. L722-16Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 2 : De l'obligation de formation
Art. L722-17Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De la déontologie
Art. L722-18Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.- Art. L722-19Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils…
- Art. L722-20Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
- Art. L722-21I.