TITRE II : Du tribunal de commerce.
Code de commerce · articles L721-1 à L724-7 · 60 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence. articles L721-1 à L721-8
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. articles L722-1 à L722-21
- Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. articles L723-1 à L723-14
- Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce. articles L724-1 à L724-7
02Articles
Les 60 articles
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.
Art. L721-1Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier.- Art. L721-2Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence. › Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
Art. L721-3Les tribunaux de commerce connaissent :- Art. L721-3-1Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11…
- Art. L721-4Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
- Art. L721-5Par dérogation au 2° de l'article L.
- Art. L721-6Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées…
- Art. L721-7Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction…
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence. › Section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
Art. L721-8Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Art. L722-1Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.- Art. L722-2Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend…
- Art. L722-3La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de…
- Art. L722-3-1Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement…
- Art. L722-4Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L.
- Art. L722-5Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des…
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 1 : Du mandat
Art. L722-6Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L.- Art. L722-6-1Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce…
- Art. L722-6-2Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.
- Art. L722-6-3Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L.
- Art. L722-7Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
- Art. L722-8La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
- Art. L722-9Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du…
- Art. L722-10Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L722-11Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de…
- Art. L722-11-1Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.
- Art. L722-12Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant…
- Art. L722-13Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général…
- Art. L722-14Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L722-15Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de…
- Art. L722-16Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 2 : De l'obligation de formation
Art. L722-17Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De la déontologie
Art. L722-18Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.- Art. L722-19Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils…
- Art. L722-20Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
- Art. L722-21I.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 1 : De l'électorat.
Art. L723-1Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :- Art. L723-2Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L723-3La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 2 : De l'éligibilité.
Art. L723-4I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :- Art. L723-5Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L.
- Art. L723-6Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L.
- Art. L723-7Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
Art. L723-9Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.- Art. L723-10Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
- Art. L723-11Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
- Art. L723-12Les dispositions des articles L.
- Art. L723-13Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
- Art. L723-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
Art. L724-1Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.- Art. L724-1-1En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour…
- Art. L724-1-2Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L724-2Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de…
- Art. L724-3Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par…
- Art. L724-3-1Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
- Art. L724-3-2La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
- Art. L724-3-3Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de…
- Art. L724-4Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de…
- Art. L724-5La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents.
- Art. L724-6Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
- Art. L724-7Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L.