Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
Code de commerce · articles L724-1 à L724-7 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L724-1Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
- Art. L724-1-1En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour…
- Art. L724-1-2Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L724-2Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de…
- Art. L724-3Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par…
- Art. L724-3-1Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
- Art. L724-3-2La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
- Art. L724-3-3Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de…
- Art. L724-4Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de…
- Art. L724-5La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents.
- Art. L724-6Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
- Art. L724-7Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L.