Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Code de commerce · articles L723-1 à L723-14 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'électorat. articles L723-1 à L723-3
- Section 2 : De l'éligibilité. articles L723-4 à L723-7
- Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales. articles L723-9 à L723-14
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : De l'électorat.
Art. L723-1Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :- Art. L723-2Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L723-3La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.
Section 2 : De l'éligibilité.
Art. L723-4I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :- Art. L723-5Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L.
- Art. L723-6Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L.
- Art. L723-7Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
Art. L723-9Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.- Art. L723-10Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
- Art. L723-11Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
- Art. L723-12Les dispositions des articles L.
- Art. L723-13Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
- Art. L723-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.