Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

Code de commerce · articles L732-1 à L732-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L732-1Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.
  2. Art. L732-2La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
  3. Art. L732-3Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L.
  4. Art. L732-4Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
  5. Art. L732-5Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés…
  6. Art. L732-6Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L.
  7. Art. L732-7A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L.
  8. Art. L732-8L'article L.