Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
Code de commerce · articles L732-1 à L732-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L732-1Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.
- Art. L732-2La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
- Art. L732-3Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L732-4Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
- Art. L732-5Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés…
- Art. L732-6Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L.
- Art. L732-7A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L.
- Art. L732-8L'article L.