TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

Code de commerce · articles L731-1 à L732-8 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    Art. L731-1Des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  2. Art. L731-2La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.
  3. Art. L731-3La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier.
  4. Art. L731-4Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L.
  5. Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

    Art. L732-1Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.
  6. Art. L732-2La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
  7. Art. L732-3Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L.
  8. Art. L732-4Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
  9. Art. L732-5Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés…
  10. Art. L732-6Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L.
  11. Art. L732-7A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L.
  12. Art. L732-8L'article L.