TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.

Code de commerce · articles L761-1 à L762-2 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national

    Art. L761-1Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de…
  2. Art. L761-2La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
  3. Art. L761-3Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et…
  4. Art. L761-4Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret.
  5. Art. L761-5Dans le périmètre mentionné à l'article L.
  6. Art. L761-6Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. L761-7L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu de l'article L.
  8. Art. L761-8Les infractions aux dispositions des articles L.
  9. Art. L761-9Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de…
  10. Art. L761-10Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
  11. Art. L761-11Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national.
  12. Chapitre II : Des manifestations commerciales.

    Art. L762-1Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L.
  13. Art. L762-2Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit.