TITRE V : De l'aménagement commercial.

Code de commerce · articles L750-1 à L752-27 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Art. L750-1Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du…
  2. Art. L750-1-1Dans le respect des orientations définies à l'article L.
  3. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.

    Art. L751-1Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.
  4. Art. L751-2I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
  5. Art. L751-3Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
  6. Art. L751-4Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  7. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.

    Art. L751-5La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
  8. Art. L751-6La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
  9. Art. L751-7I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013…
  10. Art. L751-8Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  11. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.

    Art. L751-9I.
  12. Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 1 : Des projets soumis à autorisation.

    Art. L752-1Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
  13. Art. L752-1-1Par dérogation à l'article L.
  14. Art. L752-1-2Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes…
  15. Art. L752-1-3Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L.
  16. Art. L752-2I.
  17. Art. L752-3I.
  18. Art. L752-4I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L.
  19. Art. L752-5En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce…
  20. Art. L752-5-1Les infractions aux dispositions de l'article L.
  21. Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 2 : De la décision de la commission départementale.

    Art. L752-6I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L.
  22. Art. L752-6-1Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec…
  23. Art. L752-12L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
  24. Art. L752-14I.
  25. Art. L752-15L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
  26. Art. L752-16Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L.
  27. Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.

    Art. L752-17I.-Conformément à l'article L.
  28. Art. L752-19Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
  29. Art. L752-20Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
  30. Art. L752-21Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à…
  31. Art. L752-22Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
  32. Art. L752-23Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération…
  33. Art. L752-24Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
  34. Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante

    Art. L752-27I.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon…