TITRE V : De l'aménagement commercial.
Code de commerce · articles L750-1 à L752-27 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. articles L751-1 à L751-9
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale. articles L752-1 à L752-27
02Articles
Les 34 articles
- Art. L750-1Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du…
- Art. L750-1-1Dans le respect des orientations définies à l'article L.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
Art. L751-1Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.- Art. L751-2I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
- Art. L751-3Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
- Art. L751-4Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
Art. L751-5La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.- Art. L751-6La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
- Art. L751-7I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013…
- Art. L751-8Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial. › Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.
Art. L751-9I.Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
Art. L752-1Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :- Art. L752-1-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L752-1-2Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes…
- Art. L752-1-3Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L.
- Art. L752-2I.
- Art. L752-3I.
- Art. L752-4I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L.
- Art. L752-5En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce…
- Art. L752-5-1Les infractions aux dispositions de l'article L.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 2 : De la décision de la commission départementale.
Art. L752-6I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L.- Art. L752-6-1Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec…
- Art. L752-12L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
- Art. L752-14I.
- Art. L752-15L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
- Art. L752-16Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
Art. L752-17I.-Conformément à l'article L.- Art. L752-19Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
- Art. L752-20Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
- Art. L752-21Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à…
- Art. L752-22Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
- Art. L752-23Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération…
- Art. L752-24Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante
Art. L752-27I.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon…