Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.
Code de commerce · articles L811-1 à L811-16 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. articles L811-1 à L811-10
- Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. articles L811-11 à L811-16
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 1 : Des missions.
Art. L811-1Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de…Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
Art. L811-2Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou…- Art. L811-3La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
- Art. L811-5Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
Art. L811-6La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…- Art. L811-7Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
- Art. L811-7-1L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L811-7-1-AL'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
- Art. L811-8Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois…
- Art. L811-9Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 4 : Des incompatibilités.
Art. L811-10La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
Art. L811-11Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public.- Art. L811-11-1Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de…
- Art. L811-11-2Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des…
- Art. L811-11-3Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du…
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 2 : De la discipline.
Art. L811-12L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du…- Art. L811-12 AToute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice…
- Art. L811-13Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où il est…
- Art. L811-14L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à…
- Art. L811-15L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
- Art. L811-15-1En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent…
- Art. L811-16Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.