LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

Code de commerce · articles L811-1 à L835-6 · 243 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 243 articles

  1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 1 : Des missions.

    Art. L811-1Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de…
  2. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

    Art. L811-2Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou…
  3. Art. L811-3La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
  4. Art. L811-5Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
  5. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

    Art. L811-6La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…
  6. Art. L811-7Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
  7. Art. L811-7-1L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
  8. Art. L811-7-1-AL'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  9. Art. L811-8Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois…
  10. Art. L811-9Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
  11. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 4 : Des incompatibilités.

    Art. L811-10La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
  12. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.

    Art. L811-11Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public.
  13. Art. L811-11-1Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de…
  14. Art. L811-11-2Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des…
  15. Art. L811-11-3Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du…
  16. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 2 : De la discipline.

    Art. L811-12L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du…
  17. Art. L811-12 AToute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice…
  18. Art. L811-13Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où il est…
  19. Art. L811-14L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à…
  20. Art. L811-15L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
  21. Art. L811-15-1En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent…
  22. Art. L811-16Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.
  23. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 1 : Des missions.

    Art. L812-1Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans…
  24. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

    Art. L812-2I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
  25. Art. L812-2-1La liste mentionnée à l'article L.
  26. Art. L812-3Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
  27. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

    Art. L812-4La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…
  28. Art. L812-5Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
  29. Art. L812-5-1Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
  30. Art. L812-5-1-ALe mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  31. Art. L812-6Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire ou la personne mentionnée au III de l'article L.
  32. Art. L812-7Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
  33. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 4 : Des incompatibilités.

    Art. L812-8La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
  34. Art. L812-8-1Les personnes mentionnées au III de l'article L.
  35. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.

    Art. L812-9Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L.
  36. Art. L812-10Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L.
  37. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

    Art. L813-1Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure…
  38. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. › Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.

    Art. L814-1I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :
  39. Art. L814-1-1Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
  40. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. › Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

    Art. L814-2Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires…
  41. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

    Art. L814-3Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et…
  42. Art. L814-4Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie.
  43. Art. L814-5L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  44. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 3 : Dispositions diverses.

    Art. L814-8Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les…
  45. Art. L814-9Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
  46. Art. L814-10Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  47. Art. L814-10-1I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L.
  48. Art. L814-10-2I.
  49. Art. L814-11Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et…
  50. Art. L814-12Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de…
  51. Art. L814-13Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements…
  52. Art. L814-14Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
  53. Art. L814-15Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et…
  54. Art. L814-16Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L.
  55. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit. › Section 1 : De l'organisation

    Art. L820-1I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
  56. Art. L820-2I.-La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.
  57. Art. L820-3Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en…
  58. Art. L820-3-1Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix.
  59. Art. L820-4I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L.
  60. Art. L820-5Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.
  61. Art. L820-6La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du…
  62. Art. L820-7Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du…
  63. Art. L820-8I.
  64. Art. L820-9Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
  65. Art. L820-10Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L.
  66. Art. L820-11Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  67. Art. L820-12Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  68. Art. L820-13La contribution mentionnée à l'article L.
  69. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit. › Section 2 : Des contrôles

    Art. L820-14Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs de la…
  70. Art. L820-15Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité rattachés à un…
  71. Art. L820-16Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.
  72. Art. L820-17Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :
  73. Art. L820-18Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L.
  74. Art. L820-19Pour l'application du 8° du I de l'article L.
  75. Art. L820-20Pour l'application du 8° du I de l'article L.
  76. Art. L820-21Pour l'application des articles L.
  77. Art. L820-22La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la…
  78. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit. › Section 3 : De la normalisation

    Art. L820-23I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L.
  79. Art. L820-24Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  80. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L821-1Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession.
  81. Art. L821-2I.-Pour l'application du présent titre, le terme :
  82. Art. L821-3La profession de commissaire aux comptes consiste en :
  83. Art. L821-4I.
  84. Art. L821-5Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.
  85. Art. L821-6Nonobstant toute disposition contraire :
  86. Art. L821-7Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
  87. Art. L821-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit…
  88. Art. L821-9Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations…
  89. Art. L821-10Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa…
  90. Art. L821-11I.
  91. Art. L821-12La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la…
  92. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 1 : De l'inscription

    Art. L821-13I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues…
  93. Art. L821-14Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  94. Art. L821-15Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  95. Art. L821-16Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  96. Art. L821-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  97. Art. L821-18I.
  98. Art. L821-19I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L.
  99. Art. L821-20I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L.
  100. Art. L821-21Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.
  101. Art. L821-22L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L.
  102. Art. L821-23Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire…
  103. Art. L821-24I.
  104. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

    Art. L821-25Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L.
  105. Art. L821-26Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes…
  106. Art. L821-27La profession de commissaire aux comptes est incompatible :
  107. Art. L821-28I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public…
  108. Art. L821-29I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du…
  109. Art. L821-30I.
  110. Art. L821-31I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou une…
  111. Art. L821-32Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  112. Art. L821-33Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq…
  113. Art. L821-34I.
  114. Art. L821-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
  115. Art. L821-36Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute autorité de l'audit.
  116. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 3 : De la responsabilité civile.

    Art. L821-37Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice…
  117. Art. L821-38Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L.
  118. Art. L821-39Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  119. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

    Art. L821-40I.-Pour l'exercice de leurs missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, les commissaires aux comptes sont désignés selon les modalités…
  120. Art. L821-41Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes pour procéder à la mission de certification des comptes.
  121. Art. L821-42Pour la certification de leurs comptes, les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
  122. Art. L821-43Pour la certification de leurs comptes, les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L.
  123. Art. L821-44Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices.
  124. Art. L821-45I.
  125. Art. L821-46Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  126. Art. L821-47Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de…
  127. Art. L821-48Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date…
  128. Art. L821-49Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités…
  129. Art. L821-50En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de…
  130. Art. L821-51Lorsque, à l'expiration de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à…
  131. Art. L821-52L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut…
  132. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.

    Art. L821-53Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice…
  133. Art. L821-54I.
  134. Art. L821-55Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  135. Art. L821-56Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
  136. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .

    Art. L821-57Lorsque la durée de son mandat de certification des comptes est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L.
  137. Art. L821-58Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la…
  138. Art. L821-59Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L.
  139. Art. L821-60A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place…
  140. Art. L821-61Les investigations prévues à l'article L.
  141. Art. L821-62Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des…
  142. Art. L821-63I.-Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité portent à la connaissance, selon le…
  143. Art. L821-64Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
  144. Art. L821-65Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de…
  145. Art. L821-66I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information…
  146. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 4 : Du comité spécialisé

    Art. L821-67I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L.
  147. Art. L821-68Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L.
  148. Art. L821-69Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
  149. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

    Art. L821-70I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L.
  150. Art. L821-71I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
  151. Art. L821-72I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  152. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 2 : De la procédure

    Art. L821-73Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
  153. Art. L821-74Le rapporteur général procède à une enquête.
  154. Art. L821-75Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L.
  155. Art. L821-76Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le…
  156. Art. L821-77A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête.
  157. Art. L821-78Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
  158. Art. L821-79La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes…
  159. Art. L821-80La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
  160. Art. L821-81I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un…
  161. Art. L821-82I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L.
  162. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

    Art. L821-83Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
  163. Art. L821-84La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit.
  164. Art. L821-85La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
  165. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

    Art. L821-86I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences…
  166. Art. L821-87Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  167. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L822-1I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L.
  168. Art. L822-2Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs…
  169. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession

    Art. L822-3Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des…
  170. Art. L822-4Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
  171. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

    Art. L822-6Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de…
  172. Art. L822-7Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont soumis aux dispositions du code de déontologie des commissaires aux comptes dans l'exercice de la…
  173. Art. L822-8L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne peuvent prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de…
  174. Art. L822-9L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut être nommé dirigeant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des…
  175. Art. L822-10Les personnes ayant été dirigeants, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou salariés, d'une personne ou entité ne peuvent exercer une mission de certification des informations en…
  176. Art. L822-11Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une formation professionnelle continue.
  177. Art. L822-12L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six…
  178. Art. L822-13L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant…
  179. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 3 : De la responsabilité civile

    Art. L822-14Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des…
  180. Art. L822-15Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L.
  181. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation

    Art. L822-16I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités…
  182. Art. L822-17En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe…
  183. Art. L822-18Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers…
  184. Art. L822-19Lorsqu'en application de l'article L.
  185. Art. L822-20L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices.
  186. Art. L822-21I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt…
  187. Art. L822-22I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L.
  188. Art. L822-23Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve…
  189. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

    Art. L822-24L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur la conformité aux articles L.
  190. Art. L822-25L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus…
  191. Art. L822-26A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime…
  192. Art. L822-27Les investigations prévues à l'article L.
  193. Art. L822-28I.-L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi…
  194. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

    Art. L822-29Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…
  195. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions

    Art. L822-30I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L.
  196. Art. L822-31I.-Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes :
  197. Art. L822-32I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  198. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 2 : De la procédure

    Art. L822-33Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de…
  199. Art. L822-34Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la…
  200. Art. L822-35La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L.
  201. Art. L822-36Les dispositions de l'article L.
  202. Art. L822-37La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des organismes tiers indépendants, des auditeurs des informations en matière de durabilité…
  203. Art. L822-38Les dispositions des articles L.
  204. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 3 : Décisions et voies de recours

    Art. L822-39Les dispositions des articles L.
  205. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 5 : Dispositions diverses

    Art. L822-41Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
  206. Art. L822-42Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'auditeur des informations en matière de…
  207. Art. L822-43Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, de donner ou…
  208. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L831-1La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans…
  209. Art. L831-2Pour l'application du présent titre, le territoire national s'entend de la métropole, du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, conformément aux stipulations de…
  210. Art. L831-3Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :
  211. Art. L831-4Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre…
  212. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux › Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux

    Art. L832-1Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
  213. Art. L832-2Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :
  214. Art. L832-3La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché.
  215. Art. L832-4Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de…
  216. Art. L832-5La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L.
  217. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux › Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal

    Art. L832-6Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.
  218. Art. L832-7Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
  219. Art. L832-8Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.
  220. Art. L832-9En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou…
  221. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

    Art. L833-1L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
  222. Art. L833-2Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L.
  223. Art. L833-3Le poinçon de garantie est constitué :
  224. Art. L833-4L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L.
  225. Art. L833-5Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le…
  226. Art. L833-6Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.
  227. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

    Art. L833-7L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
  228. Art. L833-8Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L.
  229. Art. L833-9Le poinçon du fabricant ou de responsabilité revêt une forme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget qui renferme une lettre initiale du fabricant ou de la personne qui introduit…
  230. Art. L833-10L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
  231. Art. L833-11Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même…
  232. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration

    Art. L834-1Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :
  233. Art. L834-2Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L.
  234. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage

    Art. L834-3Les personnes mentionnées à l'article L.
  235. Art. L834-4La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L.
  236. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages

    Art. L834-5La personne mentionnée à l'article L.
  237. Art. L834-6La personne mentionnée à l'article L.
  238. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 4 : Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites

    Art. L834-7Peut être fabriqué par la personne mentionnée au 1° de l'article L.
  239. Art. L834-8Sont interdits la détention et la mise en vente d'un ouvrage revêtu d'une ou plusieurs des empreintes suivantes :
  240. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L835-1Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les…
  241. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions › Section 2 : Des saisies et interdictions

    Art. L835-3La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L.
  242. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions › Section 3 : Des autres sanctions

    Art. L835-5Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions du présent titre sont punies cumulativement :
  243. Art. L835-6Est puni d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils l'infraction aux dispositions de…